Lignes
directrices de l’industrie du magazine canadien à l’égard des publireportages
INTRODUCTION
Les lecteurs de
magazines perçoivent les articles de magazine aussi bien que la publicité comme des sources utiles
d’information. L’intégrité et la viabilité à long terme des magazines reposent toutefois sur la capacité
d’établir une nette distinction entre les deux, sans quoi tant le contenu rédactionnel que la publicité
perdront de leur crédibilité auprès du lecteur.
Les lignes
directrices qui suivent permettront aux rédacteurs en chef, aux éditeurs et aux annonceurs de maintenir des
normes à l’échelle de l’industrie qui aideront à préserver cette importante distinction et ce, d’une manière
entièrement transparente pour le lecteur. Ces lignes directrices ont été créées de façon à ce que tant les
rédacteurs en chef que les équipes de ventes publicitaires les comprennent clairement et puissent les
communiquer aisément à leurs clients.
Le rédacteur en
chef ou la personne affectée à ces fonctions doit avoir la possibilité de s’assurer du respect de ces lignes
directrices en prévoyant suffisamment de temps pour recommander les modifications nécessaires avant la
publication. En bout de ligne, c’est à l’éditeur que revient la décision de se conformer aux lignes
directrices.
PARTIE I :
ANNONCES
Une annonce est un
message payé par un annonceur en vue de promouvoir ses produits et services. Ce contenu peut figurer sur une
pleine page, une double-page, une portion de page prédéterminée, ou sur un encart ou un excart. Les sections
spéciales consacrées à la publicité sont abordées dans une autre partie de ces lignes
directrices.
Identification
Toute publicité
contenant du texte ou des éléments graphiques s’apparentant au contenu rédactionnel devra afficher les mots «
publicité » ou « publireportage » clairement et lisiblement.
Apparence
La disposition et
la conception graphique des pages publicitaires doivent être complètement différentes de la disposition et de
la conception graphique généralement utilisées dans les pages du périodique.
Couverture
Aucune forme de
publicité ne peut figurer sur la couverture d’un magazine ou dans la table des matières, à moins qu’il ne
s’agisse d’un concours ou d’une promotion supervisé par l’équipe de rédaction du magazine, ou d’un supplément
de rédaction commandité en exemplaire unique (voir nº7).
Logos
Le nom ou le logo
du magazine ne doit jamais figurer dans les annonces ou pages publicitaires, à moins qu’il ne s’agisse de
publicité à l’endroit du magazine et (ou) de ses promotions (ou à moins que le produit annoncé n’ait
précédemment reçu un prix ou fait l’objet d’une critique du magazine). De même, le nom ou le logo du magazine
peuvent paraître dans une annonce d’un tiers dans le cadre d’une promotion, d’un concours ou un d’un
événement où le magazine agit comme commanditaire, partenaire ou participant. Les logos de l’annonceur ne
peuvent figurer sur les pages de contenu, à moins qu’ils ne soient utilisés dans un contexte journalistique.
Les concours axés sur le contenu rédactionnel et les suppléments de rédaction commandités en exemplaire
unique échappent à cette règle.
Proximité
La publicité ne
peut être placée juste avant, après ou à l’intérieur de pages de contenu comportant la mention des produits
ou services annoncés. Les listes et concours commandités échappent à cette règle, comme c’est également le
cas d’articles provenant de plusieurs sources et citant les représentants d’entreprises ayant placé des
annonces. Lorsque possible, on doit tout mettre en œuvre pour prévoir une distance entre les annonces et les
commentaires. On ne doit en aucun cas promettre une mention dans le contenu du magazine pour garantir le
placement d’une annonce.
Placement
de produit
Aucun placement ou
mention de produit n’est permis dans les pages de contenu rédactionnel, photographies et
illustrations.
Commandite
Le nom ou le logo
d’un annonceur ne peut être utilisé pour suggérer qu’il commandite la publicité de tout contenu figurant dans
le magazine sur une base régulière. De la même façon, aucun contenu rédactionnel figurant sur une base
régulière ne peut comporter les mentions « commandité par » (ou « présenté par » ou toute autre formulation
similaire). Toute formulation propre aux commandites ne peut être apposée que pour les suppléments de
rédaction en exemplaire unique, tels que sections et suppléments spéciaux, concours, initiatives d’extension
de la marque, encarts et excarts publicitaires, à condition que le contenu de ce supplément de rédaction ne
mentionne ou n’appuie l’annonceur (l’annonceur n’a aucun droit de regard sur la création de ce contenu
rédactionnel). Toute formulation propre aux commandites peut également être utilisée dans le cadre de
classements et de programmes de remise annuelle de prix.
PARTIE II :
SECTIONS PUBLICITAIRES
Une section
publicitaire est composée d’un ensemble de pages publicitaires regroupées sous une thématique et accompagnées
de texte de type publireportage. Afin d’éviter tout conflit ou dédoublement possible du contenu rédactionnel,
les éditeurs doivent aviser leur équipe bien à l’avance de leur intention de publier ces sections
publicitaires.
Identification
Chaque page ou
double-page de texte insérée dans une section publicitaire doit être clairement identifiée comme telle à
l’aide de formulations contenant les mots « publicité », « publireportage » ou « promotion ».
Apparence
La disposition et
la conception graphique de ces sections doivent être complètement différentes de la disposition et de la
conception graphique généralement utilisées dans les pages du périodique.
Couverture
Les sections
publicitaires ne peuvent être annoncées sur la couverture d’un magazine ou figurer dans la table des
matières.
Logos
Le nom ou le logo
du magazine ne peut figurer dans les titres, textes ou la pagination de ces sections (à moins que le produit
annoncé n’ait reçu un prix de distinction du magazine). Une formulation telle que « Tel que paru dans [nom du
magazine ici] » peut figurer sur la première page ou la couverture de la section publicitaire afin de tirer
parti des occasions de surimpression.
Personnel
Les noms, titres,
signatures et/ou les photos/plans de tête du personnel à temps plein ne doivent pas apparaître ou être
associés à ces sections publicitaires spéciales. Ces éléments ne doivent pas, non plus, être associés à des
encarts de tiers publiés dans leur magazine. Dans les rubriques et chroniques qu’il traite habituellement
dans le magazine, le personnel ne doit pas être associé aux magazines contractuels publiés par
l’entreprise-mère de leur magazine, par les annonceurs ou par des tiers tels que les éditeurs contractuels.
Des cas d’exception peuvent être prévus pour le personnel artistique qui souhaite améliorer l’apparence d’une
section publicitaire spéciale afin de l’harmoniser avec l’environnement du magazine.
octobre
2010
Annexe :
Membres du groupe de travail
- Co-président:
Patrick Walsh, président, Magazines Canada Comité de gestion; éditeur, Outdoor Canada (Q on Q
Media)
- Co-président: Todd
Latham, président et éditeur, ReNew Canada, Water Canada (Actual Media)
- Diane Bérard, journaliste, Les
Affaires (Transcontinental Media)
- Peter Carter, éditeur, Today’s
Trucking (Newcom Business Media)
- Gail Cohen, directrice de la
rédaction, Canadian Lawyer, Law Times (CLB Media)
- Sarah Fulford, éditrice, Toronto
Life (St. Joseph’s Media)
- Martin McAnulty, éditeur de groupe,
Annex Publishing
- Gary Ross, directrice de la
rédaction, Transcontinental Media West
- Jessica Ross, rédacteur en chef,
Homemakers (Transcontinental Media)
- D.B. Scott, expert-conseil de
l’industrie du magazine, Impresa Communications
- Gayle Taguchi, directeur des grands
compte, Transcontinental Media
- Ken Whyte, Vice-président et
éditeur, Consumer Publishing (Rogers Publishing)